C-26, r. 218 - Règlement sur l’exercice de la profession de psychologue en société

Texte complet
2. Un psychologue peut exercer ses activités professionnelles au sein d’une société si les conditions suivantes sont respectées:
1°  plus de 50% des droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales de la société sont détenus:
a)  soit par des psychologues, des personnes légalement autorisées hors Québec à exercer la même profession ou d’autres professionnels régis par le Code des professions (chapitre C-26);
b)  soit par des personnes morales, des sociétés ou toute autre entreprise dont les droits de vote rattachés aux actions ou aux parts sociales sont détenus à 100% par une ou plusieurs personnes visées au sous-paragraphe a;
c)  soit par des fiducies dont les fiduciaires sont une ou plusieurs personnes mentionnées au sous-paragraphe a;
d)  soit à la fois par des personnes, des entreprises ou des fiducies visées aux sous-paragraphes a, b ou c;
2°  les administrateurs du conseil d’administration de la société par actions, les associés ou, s’il y a lieu, les administrateurs nommés par les associés pour gérer les affaires de la société en nom collectif à responsabilité limitée sont en majorité des personnes visées au sous-paragraphe a du paragraphe 1 du premier alinéa, lesquels doivent constituer la majorité du quorum au conseil d’administration ou, selon le cas, au conseil de gestion interne.
Le psychologue doit s’assurer que ces conditions sont inscrites dans les statuts constitutifs de la société par actions ou stipulées dans le contrat écrit constituant la société en nom collectif à responsabilité limitée et qu’il y est aussi prévu que cette société est constituée aux fins d’exercer des activités professionnelles.
D. 80-2011, a. 2.